S-4.2, r. 11 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
2. Le directeur général de l’établissement détermine, au plus tard 55 jours avant la date de l’élection fixée par le ministre conformément à l’article 135 de la Loi, le ou les lieux du scrutin et en informe l’agence de la santé et des services sociaux concernée.
Toutefois, si les circonstances le justifient, le directeur général de l’établissement peut, avant le début de la période du scrutin, déterminer un autre lieu. Il doit alors faire publier un avis indiquant le nouveau lieu dans au moins un média distribué dans la région où sont situées les installations de l’établissement et afficher cet avis à un endroit accessible au public dans chacune de ces installations, et il doit en informer l’agence concernée.
A.M. 2006-016, a. 2.